350.29. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:«acheteur» signifie une personne qui acquiert un contenant consigné rempli et scellé par une vente au détail;
«agent-percepteur» signifie un inscrit qui effectue la fourniture d’un contenant consigné autrement que par une vente au détail;
«vente au détail» signifie une vente à des fins autres qu’uniquement la revente.