350.25. Pour l’application de la présente section, dans le cas où une personne fournit une boisson dans un contenant consigné, les règles suivantes s’appliquent:1° la délivrance du contenant est réputée constituer une fourniture distincte de la délivrance de la boisson et ne pas y être accessoire;
2° l’article 33 ne s’applique pas pour réputer que le contenant fait partie de la boisson;
3° la contrepartie de la fourniture du contenant est réputée être égale à la partie du total de la contrepartie pour la boisson et pour le contenant qui est raisonnablement attribuable au contenant;
4° l’article 34.3 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service qui accompagne la fourniture du contenant.