T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.7. Le ministre peut, à la demande d’une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qui exerce exclusivement des activités commerciales, autoriser la personne à utiliser, à compter d’un jour d’un exercice de celle-ci et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat – appelé «certificat de centre de distribution des expéditions» dans la présente section – pour l’application de l’article 179.2, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
1°  la personne n’effectue pas la modification sensible de biens au cours de l’exercice;
2°  le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de produits de clients pour l’exercice n’excède pas 10%, ou le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, à l’égard de produits de clients pour l’exercice n’excède pas 20%;
3°  le pourcentage de recettes d’expédition de la personne pour l’exercice soit d’au moins 90%.
2003, c. 2, a. 335.