T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.2. Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de ses stocks finis pour un exercice de celle-ci, correspond au montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A / B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun est un montant qui, à la fois:
a)  fait partie du coût total, pour la personne, de biens faisant partie de ses stocks finis qu’elle a fournis, ou utilisés à titre de biens d’appoint, au cours de l’exercice;
b)  est raisonnablement attribuable soit:
i.  au traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à des salariés de la personne, à l’exclusion de tout montant qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base;
ii.  à la contrepartie payée ou payable par la personne pour engager d’autres personnes pour exécuter des activités de traitement, à l’exclusion de toute partie de cette contrepartie qui est raisonnablement attribuée par les autres personnes à des biens meubles corporels fournis à l’occasion de ces activités ou qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base;
2°   la lettre B représente le coût total des biens pour la personne.
2003, c. 2, a. 335.