350.23.13. Le ministre ne peut pas accorder à une personne, dans le cas où l’autorisation accordée à celle-ci en vertu de l’article 350.23.7 est révoquée à compter d’un jour, une autre autorisation en vertu de cet article qui prenne effet avant:1° dans le cas où l’autorisation a été révoquée dans les circonstances décrites au paragraphe 1° de l’article 350.23.10, le jour qui suit de deux ans le jour de la révocation;
2° dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de la personne qui commence après le jour de la révocation.