350.23. Un certificat d’apport émis en vertu de la présente section cesse d’être en vigueur le premier en date du jour qui est trois ans après la date d’effet du certificat et de la date d’effet de la révocation du certificat en vertu de l’article 350.21.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 127.