350.2. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon — appelé «valeur du bon» dans le présent article — et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 425:1° la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable si le bon n’était pas accepté;
2° l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, une partie de la taxe percevable égale au montant obtenu en multipliant la valeur du bon par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le bon est utilisé;
3° la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
2° la lettre B représente le montant obtenu en multipliant la valeur du bon par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le bon est utilisé.