T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.2. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon – appelé «valeur du bon» dans le présent article – et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 425:
1°  la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable si le bon n’était pas accepté;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, une partie de la taxe percevable égale à la fraction de taxe de la valeur du bon;
3°  la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente la fraction de taxe de la valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 295.
350.2. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon  appelé «valeur du bon» dans le présent article  et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 425:
1°  la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable si le bon n’était pas accepté;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, une partie de la taxe percevable égale au montant obtenu en multipliant la valeur du bon par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le bon est utilisé;
3°  la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente le montant obtenu en multipliant la valeur du bon par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le bon est utilisé.
1994, c. 22, a. 556.