350.12. Sont réputés ne pas constituer la contrepartie d’une fourniture:1° les primes et prix promotionnels remis par un émetteur à un distributeur de celui-ci pour la fourniture, ou à l’égard de celle-ci, par le distributeur de droits de l’émetteur;
2° les montants payés à un émetteur par un distributeur de celui-ci relativement aux dommages causés à des biens de l’émetteur.