346.4. L’inscrit et l’autre personne qui effectuent le choix visé à l’article 346, ou prétendent l’effectuer, sont solidairement responsables des obligations découlant de l’application du présent titre qui résultent des activités pour lesquelles la convention a été conclue et qui sont exercées ou le seraient, en faisant abstraction de la présente section, par l’inscrit pour le compte de l’autre personne.
1994, c. 22, a. 554; 1997, c. 85, a. 622.