341.0.1. Malgré les articles 338 à 341, dans le cas où un organisme de services publics présente une demande, en vertu du paragraphe 2 de l’article 129 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) afin que la division ou la succursale, visée dans la demande, soit désignée par le ministre du Revenu national comme une division à laquelle l’article 129 de cette loi s’applique, les règles suivantes s’appliquent:1° l’organisme n’a pas à présenter une demande en vertu de l’article 338;
2° l’organisme est réputé avoir reçu l’avis écrit du ministre, en vertu de l’article 339, désignant la division ou la succursale visée dans la demande comme une division ou succursale à laquelle les articles 337.2 à 341.3 s’appliquent, à compter du jour où la division ou la succursale est désignée, par avis écrit du ministre du Revenu national, comme une division à laquelle l’article 129 de cette loi s’applique;
3° la désignation réputée effectuée en vertu de l’article 339 est réputée être révoquée à compter du jour où la désignation effectuée en vertu du paragraphe 3 de l’article 129 de cette loi est révoquée en vertu du paragraphe 4 de l’article 129 de cette loi;
4° l’avis écrit expédié à l’organisme en vertu du paragraphe 5 de l’article 129 de cette loi est réputé être un avis écrit expédié à l’organisme en vertu de l’article 341 et la date d’effet de cet avis est réputée être la date d’effet de la révocation.
Le ministre peut exiger de l’organisme qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de la désignation effectuée en vertu du paragraphe 3 de l’article 129 de cette loi, de la révocation de cette désignation ou exiger qu’il lui transmette l’avis de désignation ou de révocation de cette désignation.