340. Le ministre peut révoquer, par écrit, l’approbation donnée en vertu de l’article 339, si les conditions qui y sont visées ne sont plus rencontrées.
Dès la révocation, la division ou la succursale de l’organisme de services publics est réputée ne pas être une personne distincte pour l’application des articles 207 à 210 et 294 à 297.