339. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 338 à l’égard d’une division ou d’une succursale d’un organisme de services publics, s’il est établi à sa satisfaction que la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce et que des livres de comptes, des registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de cette division ou de cette succursale.
Dès l’approbation, la division ou la succursale est réputée être une personne distincte et ne pas être associée à aucune autre division ou succursale de l’organisme de services publics pour l’application des articles 207 à 210 et 294 à 297, sauf en ce qui concerne la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service par une division ou une succursale à une autre division ou à une autre succursale de l’organisme de services publics.