2° être présentés au ministre de la manière déterminée par ce dernier, au plus tard:a) le jour où le membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration qui comprend le jour d’entrée en vigueur, ou, s’il est antérieur, le jour où l’autre membre est tenu, au plus tard, de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration qui comprend le jour d’entrée en vigueur;
b) le jour postérieur à celui prévu au sous-paragraphe a que le ministre détermine.