T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
332.1. Une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix à l’égard d’une société à un moment quelconque si, à ce moment, selon le cas:
1°  la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société auxquelles sont rattachés au moins 90% des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires à l’égard de chaque question, sauf l’une des questions suivantes:
a)  une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la société prévoit, relativement au vote des actionnaires de celle-ci sur la question:
i.  soit qu’un actionnaire de la société a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient autrement conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte constitutif en vertu duquel la société est constituée ou prorogée, y compris une modification ou une mise à jour d’un tel acte;
ii.  soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série d’actions du capital-actions de la société ont le droit de voter séparément;
b)  une question prescrite ou une question qui remplit les conditions prescrites ou qui survient dans les circonstances prescrites;
2°  la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe prescrit relativement à la société.
2020, c. 16, a. 227.