331. Pour l’application des articles 334 à 336, l’expression «membre déterminé» d’un groupe étroitement lié signifie une société membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qui, lors de leur dernière fabrication, construction, production, acquisition ou apport au Québec, ont été fabriqués, construits, produits, acquis ou apportés au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, dans le cas où la société n’a pas de biens, la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle effectue sont des fournitures taxables.