327.7.1. Dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir payé une taxe égale à celle payée par un non-résident, les règles suivantes s’appliquent:1° l’article 449 ne s’applique pas à l’égard de la taxe payée par le non-résident;
2° aucune partie de la taxe payée par le non-résident ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par lui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec.