b) pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2:i. l’inscrit donné est réputé avoir acquis, d’une autre personne qui est un inscrit, la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture;
ii. cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue au moment et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à cette autre fourniture, le bien est délivré à l’inscrit donné ou y est mis à sa disposition;
iii. l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée au sous-paragraphe i, le certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard de cette acquisition de la possession matérielle du bien;