327.6.1. Pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:1° un inscrit – appelé «locataire» dans le présent article – à la fois:a) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné;
b) n’est pas réputé, en vertu du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 327.6.2 ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet article 327.6.2, avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;
2° selon le cas:a) immédiatement avant le moment donné où le bien est délivré au locataire ou est mis à sa disposition en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, un autre inscrit a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident;
b) les conditions suivantes sont satisfaites:i. le sous-paragraphe a ne s’applique pas;
ii. un autre inscrit a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;
iii. le locataire n’avait pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement avant le moment donné à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident;
3° il ne s’agit pas d’un cas où une personne qui est un inscrit a acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné afin d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un autre non-résident, la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et en conserve la possession matérielle jusqu’à un moment qui est postérieur au moment donné.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:1° l’autre inscrit visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa, selon le cas, est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au locataire au moment donné et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, le bien est délivré au locataire ou y est mis à sa disposition;
2° le locataire est réputé avoir acquis de l’autre inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;
3° cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue au moment donné et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, le bien est délivré au locataire ou y est mis à sa disposition.