1° dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une personne, autre que l’inscrit, qui est nommée à ce moment dans la convention, à la fois:a) l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à cette personne à ce moment et celle-ci est réputée avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment;
b) l’inscrit est réputé ne pas avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire et ce dernier est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien;
2° dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui doit être identifiée à un moment ultérieur:a) l’inscrit est réputé avoir conservé la possession matérielle du bien et le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien tout au long de la période commençant à ce moment et se terminant au premier en date des moments suivants:i. le moment où le consignataire est identifié;
ii. le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien à l’inscrit;
iii. dans le cas où le dépositaire n’est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
b) dans le cas où le dépositaire n’est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien et que le dépositaire, à un moment donné avant le moment où le consignataire est identifié, remet à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire à ce moment donné et le dépositaire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné dans le but d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien au propriétaire du bien en vertu d’une convention conclue avec le propriétaire;
c) dans le cas où le consignataire est identifié à un moment donné avant que le dépositaire remette à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2 dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b, l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au consignataire à ce moment donné et le consignataire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné.