T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.5. Pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, dans le cas où un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien et que le dépositaire n’a pas remis à l’inscrit, à ce moment donné ou avant, un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement au transfert de la possession matérielle du bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une autre personne, autre que l’inscrit, qui est nommée à ce moment donné dans la convention, à la fois:
a)  l’inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer la possession matérielle du bien au dépositaire et celui-ci est réputé ne pas l’avoir acquise;
b)  l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre personne au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire;
c)  l’autre personne est réputée avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien dans le but pour lequel l’autre personne acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire;
d)  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire;
2°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne — appelée «consignataire» dans le présent article — qui doit être identifiée après le moment donné:
a)  l’inscrit est réputé avoir conservé la possession matérielle du bien et le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant à un autre moment qui est le premier en date des moments suivants:
i.  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle à l’inscrit;
ii.  le moment où l’inscrit remet au consignataire la documentation suffisante pour permettre au consignataire de requérir du dépositaire qu’il lui transfère la possession matérielle du bien;
iii.  le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire;
iv.  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire;
v.  dans le cas où le dépositaire acquiert la possession matérielle du bien dans le but d’entreposer le bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit un certificat qui contient les renseignements prévus au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard du bien;
b)  si l’autre moment mentionné au sous-paragraphe a est visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv de ce sous-paragraphe a:
i.  l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au consignataire à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle est transférée au consignataire par le dépositaire;
ii.  le consignataire est réputé avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien dans le but pour lequel le consignataire acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire;
iii.  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire;
c)  si l’autre moment mentionné au sous-paragraphe a est visé au sous-paragraphe v de ce sous-paragraphe a:
i.  le transfert par l’inscrit de la possession matérielle du bien au consignataire et l’acquisition par le consignataire de la possession matérielle du bien de l’inscrit sont réputés survenus à l’autre moment et non au moment donné;
ii.  le certificat visé à ce sous-paragraphe v est réputé celui visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à ce transfert et à cette acquisition.
1995, c. 1, a. 293; 2021, c. 14, a. 230; 2022, c. 23, a. 192.
327.5. Pour l’application de la présente section et de l’article 18, dans le cas où un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien et que le dépositaire n’a pas remis à l’inscrit, à ce moment donné ou avant, un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement au transfert de la possession matérielle du bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une autre personne, autre que l’inscrit, qui est nommée à ce moment donné dans la convention, à la fois:
a)  l’inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer la possession matérielle du bien au dépositaire et celui-ci est réputé ne pas l’avoir acquise;
b)  l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre personne au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire;
c)  l’autre personne est réputée avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien dans le but pour lequel l’autre personne acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire;
d)  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire;
2°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne — appelée «consignataire» dans le présent article — qui doit être identifiée après le moment donné:
a)  l’inscrit est réputé avoir conservé la possession matérielle du bien et le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant à un autre moment qui est le premier en date des moments suivants:
i.  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle à l’inscrit;
ii.  le moment où l’inscrit remet au consignataire la documentation suffisante pour permettre au consignataire de requérir du dépositaire qu’il lui transfère la possession matérielle du bien;
iii.  le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire;
iv.  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire;
v.  dans le cas où le dépositaire acquiert la possession matérielle du bien dans le but d’entreposer le bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit un certificat qui contient les renseignements prévus au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard du bien;
b)  si l’autre moment mentionné au sous-paragraphe a est visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv de ce sous-paragraphe a:
i.  l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au consignataire à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle est transférée au consignataire par le dépositaire;
ii.  le consignataire est réputé avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien dans le but pour lequel le consignataire acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire;
iii.  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire;
c)  si l’autre moment mentionné au sous-paragraphe a est visé au sous-paragraphe v de ce sous-paragraphe a:
i.  le transfert par l’inscrit de la possession matérielle du bien au consignataire et l’acquisition par le consignataire de la possession matérielle du bien de l’inscrit sont réputés survenus à l’autre moment et non au moment donné;
ii.  le certificat visé à ce sous-paragraphe v est réputé celui visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à ce transfert et à cette acquisition.
1995, c. 1, a. 293; 2021, c. 14, a. 230.
327.5. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un inscrit transfère, à un moment quelconque, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien et soit que le dépositaire est un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien, soit qu’il n’a pas remis à l’inscrit, à ce moment ou avant, un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une personne, autre que l’inscrit, qui est nommée à ce moment dans la convention, à la fois:
a)  l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à cette personne à ce moment et celle-ci est réputée avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment;
b)  l’inscrit est réputé ne pas avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire et ce dernier est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien;
2°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui doit être identifiée à un moment ultérieur:
a)  l’inscrit est réputé avoir conservé la possession matérielle du bien et le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien tout au long de la période commençant à ce moment et se terminant au premier en date des moments suivants:
i.  le moment où le consignataire est identifié;
ii.  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien à l’inscrit;
iii.  dans le cas où le dépositaire n’est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
b)  dans le cas où le dépositaire n’est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien et que le dépositaire, à un moment donné avant le moment où le consignataire est identifié, remet à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire à ce moment donné et le dépositaire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné dans le but d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien au propriétaire du bien en vertu d’une convention conclue avec le propriétaire;
c)  dans le cas où le consignataire est identifié à un moment donné avant que le dépositaire remette à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2 dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b, l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au consignataire à ce moment donné et le consignataire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un consignataire est identifié au premier en date des moments suivants:
1°  le moment où l’inscrit remet au consignataire des documents écrits qui sont suffisants pour permettre au consignataire de requérir du dépositaire qu’il lui transfère la possession matérielle du bien;
2°  le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire;
3°  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire.
1995, c. 1, a. 293.