327.1. Dans le cas où un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et que, à un moment quelconque et en vertu de cette convention, l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – ou au non-résident, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit est réputé avoir effectué au non-résident, et celui-ci est réputé avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie, qui devient due et est payée à ce moment, égale:a) dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire et qu’aucune fourniture du bien n’est effectuée au consignataire pour une contrepartie, à zéro;
b) dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire et qu’une fourniture du bien est effectuée au consignataire pour une contrepartie, au total des montants suivants:i. la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii. dans le cas où l’inscrit a fourni au non-résident un service à l’égard du bien et que la contrepartie de la fourniture n’est pas incluse dans la juste valeur marchande du bien déterminée en vertu du sous-paragraphe i, la contrepartie de la fourniture du service à l’égard du bien;
c) dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien au non-résident ou à un consignataire, au total des montants suivants:i. la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii. dans le cas où l’inscrit a fourni au non-résident un service à l’égard du bien et que la contrepartie de la fourniture n’est pas incluse dans la juste valeur marchande du bien déterminée en vertu du sous-paragraphe i, cette contrepartie;
2° dans le cas où l’inscrit a effectué au non-résident la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien ou d’un service commercial à l’égard du bien, il est réputé ne pas avoir effectué cette fourniture de service.
Le présent article ne s’applique pas si le non-résident est un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention ou si le bien ou le service est un bien ou un service prescrit fourni dans les circonstances prescrites.