326. Dans le cas où le fiduciaire d’une fiducie distribue des biens de celle-ci à une ou plusieurs personnes, la distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la fiducie à l’endroit où les biens sont délivrés aux personnes, pour une contrepartie égale au produit d’aliénation des biens, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 326; 1994, c. 22, a. 545; 1997, c. 85, a. 615.