325. Dans le cas où une personne dispose d’un bien en faveur d’une fiducie non testamentaire, les règles suivantes s’appliquent:1° la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture;
2° la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit d’aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).