2° dans le cas où le bien a été racheté de l’acquéreur de la première fourniture et qu’un montant a été remboursé par le débiteur au créancier ou à cet acquéreur au titre du montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent:a) sauf pour l’application des articles 320 à 324.6, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier en vertu de l’article 320 et ne pas avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat;
b) le débiteur est réputé, pour l’application des articles 400 à 402, avoir payé par erreur, au moment du rachat, un montant de taxe égal au montant ainsi remboursé;
c) dans le cas où le montant de taxe a été inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande, le montant du remboursement ou du remboursement de la taxe sur les intrants doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté;
d) le montant de taxe ne doit pas être inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande produite après le rachat du bien.