324.5. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:1° un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne;
2° l’article 323 ne s’applique pas à la fourniture;
3° un séquestre, au sens de l’article 310, n’a pas de pouvoir à l’égard du bien.
Le créancier est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant le moment où la fourniture est effectuée et cette fourniture est réputée avoir été effectuée par le créancier et non par la personne.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 611; 2003, c. 2, a. 331.