324.4. Pour l’application des articles 320 à 324.3 et des articles 324.5 et 324.6, dans le cas où une personne, à un moment quelconque, transfère volontairement un bien à une autre personne pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation à l’égard de laquelle la personne est en défaut, l’autre personne est réputée avoir saisi ou avoir repris possession du bien de la personne à ce moment dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique.