321. Sous réserve de l’article 323, la personne qui effectue la fourniture d’un bien qu’elle a saisi ou dont elle a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique est réputée avoir effectué cette fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée.