31.1. Dans le cas où la fourniture d’un bien donné visé à l’article 99 est effectuée par louage, licence ou accord semblable, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si, à la fois:1° la fourniture est effectuée pour une période durant laquelle le locataire ou tout sous-locataire effectue, ou détient le bien donné dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 99;
2° la fourniture est effectuée pour une contrepartie qui comprend deux ou plusieurs paiements périodiques qui sont imputables à des intervalles successifs — appelés «intervalle de location» dans le présent article et dans l’article 99 — de la période pour laquelle la possession ou l’utilisation du bien donné est offerte en vertu de l’accord.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:1° le fournisseur est réputé avoir effectué, et le locataire est réputé avoir reçu, une fourniture distincte du bien donné pour chaque intervalle de location;
2° le paiement périodique qui est imputable à un intervalle de location donné est réputé être une contrepartie payable à l’égard de la fourniture distincte du bien donné pour l’intervalle de location donné ou, dans le cas où l’article 31 s’applique au bien qui comprend le bien donné, la partie du paiement périodique qui peut raisonnablement être imputée au bien donné.