317.1. Le séquestre doit produire au ministre, à moins que celui-ci ne l’en dispense par écrit, une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour la période de déclaration visée au deuxième alinéa qui se rapporte aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si celui-ci avait agi à ce titre pour la personne durant cette période de déclaration.
Les règles prévues au premier alinéa s’appliquent si la personne n’a pas, le jour donné ou avant ce jour, produit une déclaration qu’elle est tenue de produire pour une période de déclaration de celle-ci se terminant:1° le jour donné ou avant ce jour;
2° au cours de l’exercice de la personne qui comprend le jour donné, ou immédiatement avant cet exercice.