315. Dans le cas où la nomination du séquestre se termine, la période de déclaration de la personne qui commence pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre et qui, autrement qu’en vertu du présent article, se termine après cette période, est réputée s’être terminée immédiatement avant le jour où la nomination se termine.
De plus, si la personne est vivante après que la nomination se soit terminée, une période de déclaration de la personne est réputée commencer au début du jour où la nomination se termine.