313. La personne et le séquestre sont solidairement responsables d’une part, du paiement de toute taxe payable par la personne avant ce moment ou pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne et d’autre part, du versement de toute taxe perçue par la personne avant ce moment ou pendant cette période.
Toutefois, le séquestre n’est responsable du paiement de la taxe payable avant ce moment et du versement de la taxe perçue avant ce moment, que dans la mesure des biens de la personne qu’il a en sa possession ou qu’il contrôle et gère.
Le paiement par l’un ou l’autre d’un montant à l’égard de cette obligation éteint celle-ci d’autant.