307. Dans le cas où une ordonnance de libération absolue du failli est rendue en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), la période de déclaration du failli qui commence pendant la faillite et qui, autrement qu’en vertu du présent article, se termine après ce moment, est réputée s’être terminée immédiatement avant le jour où l’ordonnance est rendue.