302. Les articles 303 à 309 s’appliquent dans le cas où, à un moment quelconque, appelé dans ces articles «ce moment», une personne devient un failli.
De plus, dans le présent article et dans ces articles, les expressions «failli» et «actif du failli» ont le sens que leur donne la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).