301.7. Malgré l’article 301.6, lorsque la caution est réputée, en vertu de l’article 301.5, effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service — appelé «intrant direct» dans la présente section — qu’elle acquiert ou apporte au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de la réalisation de la construction donnée et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant ni en vue d’apporter une amélioration à une telle immobilisation, est réputé, sauf pour l’application des articles 17, 18 à 18.0.3 et 55 et de la section X, avoir été acquis ou apporté au Québec par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 222.