301.13. Pour l’application des articles 301.11 et 301.12, dans le cas où, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens d’une société sont des biens qu’elle a acquis ou importés au Canada pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la société qui sont la propriété d’une autre société qui lui est liée ainsi que toutes les dettes qu’elle a envers cette autre société sont réputées, à ce moment, des biens que l’autre société a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.