301.10. Dans le cas où la taxe à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V et en vue du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants applicable, les règles suivantes s’appliquent dans la mesure, déterminée conformément aux articles 42.0.2, 42.0.3 et 42.0.12, où le bien ou le service a été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit:1° dans le cas où l’inscrit est une institution financière visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, le bien ou le service est réputé, malgré les articles 42.0.2, 42.0.3 et 42.0.12, avoir été ainsi acquis ou apporté au Québec pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis ou apporté au Québec pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui se rapportent:a) soit à des cartes de crédit ou de paiement que l’inscrit a émises;
b) soit à l’octroi d’une avance ou d’un crédit ou à un prêt d’argent;
2° dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les articles 42.0.2, 42.0.3 et 42.0.12, avoir été ainsi acquis ou apporté au Québec pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.