2° dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne pour une contrepartie au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:a) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 9,975/109,975;
b) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.