T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7.6. Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur cesse d’être en vigueur et que le distributeur a en inventaire, à ce moment, un produit exclusif du démarcheur, le distributeur est réputé, sauf pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du produit exclusif pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Le présent article s’applique si une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard du démarcheur ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment.
1995, c. 63, a. 394.