T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7.4.1. Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite dans le cas où, à la fois:
1°  le distributeur a effectué une fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.7.1 dans le calcul de sa taxe nette;
2°  un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui n’est pas le distributeur a ou aurait, en faisant abstraction du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 297.7.2, effectué également une fourniture du produit exclusif à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et qui n’est pas le démarcheur, le distributeur ou un autre entrepreneur indépendant du démarcheur;
3°  le distributeur a obtenu une preuve satisfaisante pour le ministre que la contrepartie et la taxe payable à l’égard de la fourniture effectuée par l’entrepreneur indépendant donné sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance et que le montant de cette mauvaise créance a été radié, à un moment donné, des livres de comptes de l’entrepreneur indépendant donné;
4°  le distributeur verse à l’entrepreneur indépendant donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit exclusif, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture effectuée par l’entrepreneur indépendant donné;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe à l’égard de cette fourniture demeurant impayé et qui a été radié, à un moment donné, à titre de mauvaise créance;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 321.