297.1.6. Le ministre peut révoquer une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur de ce dernier n’est pas en vigueur si, selon le cas:1° le démarcheur omet de respecter une disposition du présent titre;
2° sauf dans le cas d’une approbation réputée avoir été reçue en vertu de l’article 297.1.5, le démarcheur demande, par écrit, au ministre de révoquer l’approbation.
Le ministre doit aviser, par écrit, le démarcheur de la révocation de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.