297.1.5. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur ne serait pas, en faisant abstraction du présent article, en vigueur à un moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur entre en vigueur et qu’aucune autre approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur n’est en vigueur à ce moment, le démarcheur est réputé, pour l’application de la présente section, avoir reçu une approbation en vertu de l’article 297.1.3 qui entre en vigueur immédiatement avant ce moment.
1995, c. 63, a. 388; 1999, c. 83, a. 314.