297.12. Dans le cas où une personne qui est un démarcheur ou un distributeur de celui-ci acquiert, ou apporte au Québec, un bien autre qu’un produit exclusif du démarcheur ou un service dans le but d’en effectuer la fourniture, à un moment quelconque, à un entrepreneur indépendant du démarcheur ou à tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier acquiert le bien ou le service autrement que pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:1° aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture;
2° la personne est réputée avoir effectué la fourniture pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par elle pour la fourniture du bien ou du service ou à la valeur du bien apporté au sens de l’article 17;
3° la personne est réputée avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.