3° n’effectue pas de démarches, de négociations ou la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise sauf s’il s’agit d’une résidence privée;«matériel de promotion» d’une personne qui est un démarcheur ou un distributeur du démarcheur signifie un imprimé commercial fabriqué sur commande, un échantillon, une trousse de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout autre bien meuble qui est acquis, fabriqué ou produit par la personne en vue de le vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits exclusifs du démarcheur, mais ne comprend pas un produit exclusif du démarcheur ni un bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert ce bien dans le but de l’utiliser à titre d’immobilisation;
«prix de vente au détail suggéré» d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment quelconque signifie le prix le plus bas annoncé par le démarcheur et applicable aux fournitures du produit exclusif effectuées aux acheteurs à ce moment et comprend les droits, les frais et les taxes visés à l’article 52 à l’exclusion de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits pour l’application du deuxième alinéa de cet article;
«produit exclusif» d’un démarcheur signifie un bien meuble que le démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre dans le cours normal de son entreprise à un de ses entrepreneurs indépendants dans le but que ce bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de son entreprise à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant.