297.0.9. Dans le cas où l’approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur et que, à un moment quelconque, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l’un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service, autre qu’une fourniture détaxée, que celui-ci a effectuée au Québec, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.