T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.7. Le ministre peut approuver la demande présentée en vertu de l’article 297.0.5 par une personne ou la refuser et doit aviser par écrit la personne de sa décision, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, le jour de son entrée en vigueur.
2011, c. 6, a. 254.