T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.4. Pour l’application de la présente section, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si, à la fois:
1°  la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’exercice, de fournitures effectuées au Québec par vente vise, selon le cas:
a)  les fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux — appelées «fournitures déterminées» dans le présent article —;
b)  dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 297.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application des articles 297.2 à 297.7.0.2 à la personne est en vigueur;
2°  la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;
3°  la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante:

30 000 $ × A/365;

4°  la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu à l’article 297.0.6.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours de l’exercice.
2011, c. 6, a. 254; 2012, c. 28, a. 94.
297.0.4. Pour l’application de la présente section, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si, à la fois:
1°  la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’exercice, de fournitures effectuées au Québec par vente vise, selon le cas:
a)  les fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux — appelées «fournitures déterminées» dans le présent article —;
b)  dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 297.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application des articles 297.2 à 297.7.0.2 à la personne est en vigueur;
2°  la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;
3°  la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante:
31 500 $ × A/365;
4°  la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu à l’article 297.0.6.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours de l’exercice.
2011, c. 6, a. 254.