297.0.17. L’article 297.0.18 s’applique si les conditions suivantes sont satisfaites:1° la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par le représentant commercial d’un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial à un moment quelconque après le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des articles 297.0.13 et 297.0.14;
2° l’approbation a été révoquée en vertu de l’un des paragraphes 4° et 5° de l’article 297.0.13 ou aurait pu l’être par ailleurs à tout moment, ou elle a été révoquée en vertu de l’article 297.0.14 ou l’aurait été par ailleurs à tout moment;
3° au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois:a) n’a pas été avisé de la révocation par le vendeur conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15 ou par le ministre;
b) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
4° aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture.