297.0.14. Lorsque l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donné du vendeur et que, à un moment quelconque au cours du même exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est réputée être révoquée, à compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de cet exercice subséquent.