297.0.13. Le ministre peut, à compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de réseau, révoquer une approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et du jour de son entrée en vigueur et si, selon le cas:1° le vendeur omet de respecter une disposition du présent titre;
2° il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
3° le vendeur demande, par écrit, au ministre de révoquer l’approbation;
4° l’avis visé à l’article 416 a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 417 a été présentée par lui;
5° il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice.