T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.11. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur et que, à un moment quelconque, le vendeur ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectuent la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture par celui-ci d’un service d’accueil lors d’un événement organisé afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service d’accueil et ce service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
2011, c. 6, a. 254.