297.0.10. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur et que, à un moment quelconque, le vendeur ou un représentant commercial de ce vendeur effectuent au Québec une fourniture taxable par vente de matériel de promotion du vendeur ou de son représentant commercial, selon le cas, à un représentant commercial du vendeur, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.